BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
- Direction générale des impôts
3 A-5-01
N°62 du 30 mars 2001
3 C.A/11
(C.G.I, art 279 a bis ; art85 bis de lannexe III)
Par décision du 27 mars 2000, le Conseil dEtat a déclaré illégales les deux décisions ministérielles des 23 mars 1942 et 19 mars 1943 sur lesquelles était fondée lexonération de TVA applicable aux repas servis dans les cantines dentreprises, dadministratives, scolaires et universitaires.
Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines dentreprises et administratives sont donc soumise de plein droit à la TVA. Ces recettes peuvent bénéficier du taux réduit de 5,5 % en application de larticle 279 a bis du code général des impôts dans les conditions fixées par le décret n°2001-237 du 20 mars 2001 codifié à larticle 85 bis de lannexe III à ce code.
En revanche, les cantines scolaires et universitaires demeurent exonérées de la TVA sur le fondement de larticle 261-4-4°-a du code général des impôts. De même, les repas servis aux patients dans les établissements de santé ne sont pas soumis à la taxe en application des dispositions des articles 256 B et 261-4-1° bis de ce code.
Le prix des repas payé par les usagers des cantines dentreprises, dadministratives, scolaires et universitaires était exonérées de TVA en application des deux décisions ministérielles précitées, que les repas soient préparés et servis par les cantines elles-mêmes ou par des prestataires extérieurs (sociétés de restauration collective, traiteurs collectifs) en application dun contrat conclu avec le gestionnaire de la cantine.
Cette exonération était subordonnée au respect des règles de fonctionnement de la cantine décrites dans la documentation administrative 3 A 3182 à jour au 20 octobre 1999.
Les décisions ministérielles des 23 mars 1942 et 1943 sont abrogées.
La fourniture de repas au personnel par les gestionnaires des cantines dentreprises est donc désormais soumise de plein droit à la TVA (article 256 du CGI).
Cette mesure vise les cantines dentreprises (cantines dentreprises, interentreprises, administratives, inter administratives) qui préparent et servent elles-mêmes les repas ou font appel à un prestataire extérieur.
En revanche les cantines scolaires et universitaires demeurent exonérées de TVA, sur le fondement de larticle 261-4-4°-a du CGI qui vise les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre de lenseignement. De même les repas servis aux patients dans les établissements de santé ne sont pas soumis à la taxe dès lors quil sagit dopérations étroitement liées aux opérations de soins (articles 256 B et 261-4-1° bus du CGI).
Les cantines dentreprises doivent comprendre dans leur base dimposition à la TVA le prix des repas payé par les usagers ainsi que, le cas échéant, les subventions directement liées au prix des repas.
Les autres subventions ne sont pas soumises à la TVA. Tel est notamment le cas des subventions déquipement.
Aux termes de larticle 279 a bis du code général des impôts, les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines dentreprises qui répondent aux conditions fixées par le décret n°2001-237 du 20 mars 2001, codifié à larticle 85 bis de lannexe III à ce même code, sont soumises au taux réduit de la TVA.
Précisions : par repas, il convient dentendre les mets et denrées ainsi que les boissons servis à loccasion des déjeuners et des dîners dès lors quelles sont classées dans lun des deux premiers groupes visés à larticle L.1 du code des débits de boissons et des mesures contre lalcoolisme (boisson sans alcool et boissons fermentées non distillées).
Sous réserve que la prestation soit justifiées par les conditions de travail (horaires décalé&s, travail posté, astreintes particulières), la vente à consommer sur place de petits-déjeuners et collations, accompagnés ou non de boissons des deux premiers groupes visés ci-dessus, peut-être soumise au taux réduit.
En revanche, les réceptions (privés ou professionnels) qui pourraient être organisées par les gestionnaire de la cantine demeurent, en tout état de cause, soumise au taux normal.
Le taux réduit sappliquez tant aux recettes perçues par le gestionnaire de la cantine quà celles du prestataire extérieur (société de restauration collective, traiteur collectif).
Son application est subordonnée aux conditions suivantes :
1. Lobjet de la cantine consiste à fournir de façon habituelle des repas au personnel qui doit être en mesure de justifier de son appartenance à lentreprise ou à ladministration.
Cette justification peut résulter de la présentation dune carte dadmission à la cantine ou de tout autre document permettant de sassurer commodément de la qualité des personnes accédant à la cantine.
Le fait que des repas soient servis à des tiers ne fait cependant pas obstacle à lapplication du taux réduit aux recettes du gestionnaire de la cantine et du fournisseur extérieur si le nombre de ces tiers reste marginal. Cette condition sapprécie annuellement.
Sont considérés comme des tiers, les usagers qui ne sont liés à aucune des entreprises associées au fonctionnement de la cantine.
Bien attendu, les recettes se rapportant aux repas servis à ces tiers demeurent passibles du taux normal de la TVA.
2. Conformément aux dispositions de larticle R.432-4 du code du travail, la cantine est gérée par le comité dentreprise ou par lemployeur ou par une association ou par un groupement de comités dentreprises ou demployeurs. Son fonctionnement est, en tout état de cause, soumis au contrôle de représentants du personnel et de lentreprise.
3. Les repas doivent être fournis dans des locaux dont le gestionnaire de la cantine à la libre disposition.
Le gestionnaire de la cantine doit être propriétaire ou avoir la disposition, à titre gratuit ou onéreux, des locaux dans lesquels est aménagée la salle à usage de cantine.
4. Le prix des repas doit être sensiblement inférieur à celui pratiqué, pour des prestations similaires, par les restaurants ouverts au public.
Pour lappréciation de cette condition, il convient de se référer aux prix pratiqués dans les restaurants exploités commercialement dans la localité où est située la cantine ou, à défaut, dans les communes environnantes. Cette condition peut être remplie lorsque les tarifs pratiqués sont modulés en fonction de la situation des usagers.
Le non-respect par le gestionnaire de lune de ces quatre conditions remet en cause lapplication du taux réduit dont il bénéficie et entraîne, le cas échéant, la remise en cause du taux réduit au niveau du prestataire extérieur.
5. Les opérations réalisées dans le cadre de la cantine font lobjet dune comptabilisation directe par le gestionnaire.
6. Dans le cas où il fait appel à un prestataire extérieur, le gestionnaire de la cantine doit conclure avec ce dernier un contrat prévoyant les conditions de la fourniture des repas.
Le prestataire doit, dans le mois de sa signature par les parties, déposer un exemplaire de ce contrat auprès du service des impôts dont il dépend et celui dont relève le gestionnaire de la cantine.
Les opérations effectués dans le cadre de chacun des contrats doivent être comptabilisées distinctement par le prestataire extérieur.
Les dépenses engagés pour les besoins des opérations soumises à la taxe ouvrent droit à déduction dans les conditions habituelles.
Les gestionnaires de cantines, qui nauraient pas encore eu à déclarer de TVA, doivent souscrire une déclaration dexistence et didentification en application des dispositions de larticle 285 du code général des impôts.
Chaque cantine est soumise aux obligations déclaratives et de paiement de la TVA de droit commun.
NOTA : Cette instruction ne donnera lieu ni à rappel ni à restitution.
Annoter : DB 3 A 3182 n°1 à 6
3 C 222 N° 1 à 33
La Secrétaire dEtat au Budget
Florence PARLY